By Sandra on mardi 29 octobre 2019
Category: TRAVAIL PARLEMENTAIRE

Proposition de loi tendant à assurer la neutralité religieuse des personnes concourant au service public de l'éducation

M. le président. La parole est à Mme Françoise Laborde. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.)

Mme Françoise Laborde. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, une actualité récente donne à l'examen du texte de notre collègue Jacqueline Eustache-Brinio un écho particulier, dont nous nous serions bien passés.

Cette proposition de loi s'inscrit en fait dans le prolongement de la discussion du projet loi pour une école de la confiance, au cours de laquelle avait été adopté un amendement tranchant la délicate question de la neutralité religieuse des personnes accompagnant les sorties scolaires.

Les députés en ont décidé autrement lors de la réunion de la commission mixte paritaire en supprimant cet amendement, laissant du même coup un vide juridique propice aux polémiques dans lesquelles certains se sont depuis engouffrés.

Tirant les conséquences de cet épilogue, notre collègue a déposé sa proposition loi en juillet dernier. Nous ne pouvions alors imaginer que deux événements médiatiques déclencheraient la frénésie.

Il y a tout d'abord eu la polémique récente autour de l'affiche de la FCPE. Elle a pris à contre-pied nombre d'observateurs qui connaissent bien cette fédération, dont les statuts sont pourtant depuis toujours de nature laïque.

La seconde polémique fait suite à la provocation absurde d'un élu du Rassemblement national, qui ne connaît apparemment ni les règles d'accueil du public dans l'enceinte de sa collectivité ni le droit de cette mère d'élève à accompagner une sortie scolaire en l'état actuel des textes. Cette forme d'humiliation envers une maman devant son enfant est humainement inacceptable !

Si la question l'expression religieuse des accompagnants de sorties scolaires n'est pas nouvelle, aucune solution concrète n'a jamais été trouvée ni dans la loi ni dans les circulaires Royal ou Chatel encore en vigueur. On le voit bien aujourd'hui, l'insécurité juridique est préjudiciable à tous, et d'abord aux acteurs de l'éducation : enseignants, chefs d'établissement et directeurs d'école.

Malgré la légalité de ces circulaires qui n'ont jamais été abrogées, leur interprétation a varié au gré des déclarations contradictoires de certains ministres. Il revient par conséquent au législateur de lever les contradictions qui persistent, de clarifier la question, et de régler une situation qui aurait dû l'être depuis longtemps, avant qu'elle ne devienne explosive et ne soit instrumentalisée par les extrêmes.

En 2013 déjà, dans un contexte où la laïcité soulevait d'importantes interrogations, le Conseil d'État avait rendu une étude – et non un avis ! – sur saisine du Défenseur des droits, et invité le législateur à clarifier la question que nous examinons aujourd'hui. En vain ! S'appuyant sur un arrêt de 1941, il soulignait que, « entre l'agent et l'usager, la loi et la jurisprudence n'ont pas identifié de troisième catégorie de collaborateurs ou participants, qui serait soumise en tant que telle à l'exigence de neutralité religieuse ».

En 2014, le Conseil d'État a confirmé la spécificité du service public de l'éducation dans son dossier thématique sur le juge administratif et l'expression des convictions religieuses, l'exemple le plus significatif étant celui de la loi du 15 mars 2004 qui impose, à juste titre, une neutralité aux usagers directs du service public de l'éducation, c'est-à-dire les élèves, dans le but premier de les protéger contre toute forme de prosélytisme, à un âge où l'individu se construit. Elle leur interdit de manifester ostensiblement leur appartenance religieuse pendant le temps pédagogique.

Néanmoins, le Conseil d'État souligne qu'il reste paradoxalement possible pour les accompagnants des sorties scolaires de manifester leur appartenance religieuse.

Il nous faut lever cette contradiction, car les activités pratiquées à l'occasion d'une sortie viennent nécessairement en appui des programmes et s'intègrent au projet pédagogique de la classe, comme l'indique la circulaire de septembre 1999.

Pour parvenir à la clarification attendue, il nous faut nous attarder à la fois sur le principe de neutralité et sur la nature de toute sortie scolaire, tout en rappelant quelques évidences.

La notion de neutralité dans le service public de l'éducation nationale s'est construite au fil du temps par la loi et la jurisprudence, et ce depuis Jules Ferry : neutralité des agents, des enseignants et des usagers.

Plus récemment, le 23 juillet dernier, un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon a posé une neutralité plus large des intervenants en estimant : « Ce même principe impose également que, quelle que soit la qualité en laquelle elles interviennent, les personnes qui, à l'intérieur des locaux scolaires, participent à des activités assimilables à celles des personnels enseignants, soient astreintes aux mêmes exigences de neutralité. »

La sortie scolaire, quant à elle, est une activité qui prolonge l'enseignement en classe hors les murs de l'établissement. Elle intervient sur le temps scolaire obligatoire pour l'élève. Elle est organisée par l'enseignant dans un but pédagogique et ne constitue pas une activité de loisir extrascolaire. À ce titre, elle représente bien un prolongement du service public de l'éducation. Sa neutralité, quelle qu'en soit d'ailleurs la nature, doit donc être respectée.

Mme Catherine Troendlé. Tout à fait !

Mme Françoise Laborde. La sortie scolaire repose de son côté sur le volontariat des accompagnants, qui répondent à une sollicitation de l'enseignant. Cette démarche volontaire n'a pas vocation à se transformer en un droit. Le parent accompagnateur s'inscrit donc de jure dans le cadre d'une mission de service public.

Mme Catherine Troendlé. Absolument !

Mme Françoise Laborde. Il vient non pas dans le seul dessein d'être avec son enfant, mais bien dans l'objectif d'aider l'enseignant à encadrer toute la classe. Enfin, il peut même arriver qu'il participe à la pédagogie de l'activité avec le professeur.

Ce sont autant d'éléments qui fondent la nature juridique de l'accompagnant et qui démontrent que la sortie scolaire s'inscrit dans le prolongement de la mission de service public de l'éducation.

Le texte de la commission, à la suite des nombreuses auditions de notre rapporteur Max Brisson, que je remercie pour son travail, me paraît satisfaisant en ce qu'il soumet les personnels de l'éducation et toute personne participant au service public de l'éducation aux mêmes valeurs, dont la liberté de conscience et la laïcité.

Sa traduction juridique, par l'extension claire et sans ambiguïté du champ d'application de la loi du 15 mars 2004, me paraît de nature à offrir une solution aux problèmes rencontrés par le corps enseignant.

Les membres de mon groupe se prononceront individuellement, en conscience, sur ce texte. Quant à moi, estimant que l'on ne peut pas laisser les directrices et directeurs d'école dans l'insécurité juridique, et suivant mes convictions, je voterai en faveur de ce texte ! (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE, ainsi que sur des travées des groupes UC et Les Républicains.)