Mme Nathalie Delattre. Je souhaite, avant de poser ma question, saluer les élèves du collège Joséphine-Baker de Mios.
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Madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, permettez-moi d’appeler votre attention sur le régime juridique applicable à la surveillance des aires de baignade faisant partie de parcs résidentiels de loisirs (PRL) ou de campings.
Ces dernières années, les entreprises du secteur du tourisme de plein air ont construit des zones de baignade dans le but d’offrir aux vacanciers, de plus en plus exigeants en la matière, des équipements d’excellence.
Il convient de leur rendre hommage, tant l’enjeu est essentiel pour l’attractivité de nos territoires : l’hôtellerie de plein air et les PRL représentent en France plus de 30 % de l’offre de vacances.
Mais il y va aussi des exigences de la transition écologique, enjeu dont notre droit positif devrait tenir compte et qu’il s’agirait même d’encourager.
En effet, plusieurs complexes ont fait le choix responsable de mutualiser la construction de telles zones de baignade, tant pour en partager les coûts que pour tendre vers des technologies encourageant une transition écologique plus maîtrisée et économisant l’eau et les espaces urbanisés.
L’obligation de surveillance des baignades est actuellement régie par les dispositions des articles D. 322-12, D. 322-13 et L. 322-7 du code du sport. Le Conseil d’État a précisé, le 25 juillet 2007, que l’obligation de surveillance doit être respectée dès lors que le bassin n’est pas réservé à une clientèle propre. Or, dans le cadre d’une piscine réservée à la clientèle d’un PRL, la piscine est qualifiée de « privée à usage collectif » : l’obligation de surveillance par du personnel qualifié diplômé d’État n’y est donc pas nécessaire.
Madame la secrétaire d’État, qu’en est-il du régime juridique applicable à l’accès des propriétaires et ayants droit d’un PRL à une zone de baignade, propriété d’un parc résidentiel de loisirs voisin ? Dans l’hypothèse où les propriétaires et ayants droit de chacun des PRL concernés ont spécifié par acte notarié l’existence d’une servitude de jouissance leur permettant d’aller d’un parc à l’autre et où l’accès à la zone de baignade est strictement réservé auxdits propriétaires et ayants droit, à l’exclusion de toute personne étrangère aux PRL mutualisés, pouvez-vous me confirmer que la piscine conserve son caractère privé à usage collectif ?
Je vous remercie, madame la secrétaire d’État, d’apporter à cet égard des précisions qui sont très attendues.
Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Marina Ferrari, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée du numérique. Madame la sénatrice Delattre, la réglementation relative aux piscines privées à usage collectif concerne les piscines dont l’accès est réservé à un public restreint identifié du fait d’une autre prestation de service principale, sans lien direct avec la pratique d’une activité physique et sportive. Il s’agit notamment des piscines d’hôtel, de restaurant, de camping et de village de vacances, dotées d’une clientèle propre et dont l’ouverture n’est pas soumise à une obligation de surveillance par un personnel qualifié.
Cependant, afin de garantir au mieux la sécurité et la qualité de la prestation offerte, une surveillance peut y être mise en place. Le cas échéant, l’exploitant devra mettre à disposition du personnel qualifié ainsi mobilisé l’ensemble des moyens nécessaires au secours.
Le Conseil d’État, dans un avis rendu le 26 janvier 1993, précise que, dès lors que les piscines ou zones de baignade des hôtels, campings et villages de vacances constituent des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives, elles doivent présenter des garanties de sécurité. Ainsi, si un enseignement d’activité aquatique y est dispensé, ces établissements doivent satisfaire aux obligations prévues par le code du sport, à savoir assurer une surveillance constante par du personnel qualifié, conformément à la législation en vigueur.
Ces établissements sont par ailleurs soumis à certaines obligations administratives : l’exploitant doit avertir ses usagers de l’éventuelle absence de surveillance de la baignade, de la responsabilité des utilisateurs, des heures d’ouverture et du règlement intérieur du bassin ; il doit souscrire un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile, celle de ses préposés et celle du public ; il doit réaliser un affichage, entre autres, du règlement intérieur, du plan de sécurité, des profondeurs, du mode d’emploi des équipements et du contrat d’assurance en responsabilité civile. En outre, l’un des quatre dispositifs de sécurité normalisés – barrière de protection, couverture, abri ou alarme – doit être mis en place.
Autrement dit, rien n’interdit aujourd’hui de mutualiser l’accès à une piscine, dès lors que les personnes pouvant y accéder sont clairement identifiées. L’obligation de surveillance trouvera à s’appliquer si l’enseignement d’une activité aquatique ou sportive est dispensé au sein de l’établissement.
Mme Nathalie Delattre. C’est très clair !