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Proposition de loi relative à la sécurité sanitaire

M. le président. La parole est à M. Guillaume Arnell.

 

M. Guillaume Arnell. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, tout d'abord, je veux saluer, au nom du groupe RDSE, le travail de Michel Amiel, auteur de la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui. Celle-ci vient compléter la loi relative à l'organisation et la transformation du système de santé, que nous avons adoptée l'année dernière.

Le texte met l'accent sur les carences dans la gestion de certaines pathologies par les pouvoirs publics et vise à les combler. Il s'agit, d'une part, des maladies vectorielles transmises par les moustiques porteurs d'agents pathogènes, comme la dengue ou le virus Zika, bien connus de nos territoires, et, d'autre part, des allergies entraînées par la prolifération de certaines espèces végétales nuisibles à la santé de l'homme, comme l'ambroisie.

Je vais aborder les principales dispositions du texte.

L'article 1er réaffirme la répartition des compétences au sein des pouvoirs publics.

Tout d'abord, le maire est défini comme étant le meilleur acteur pour repérer ou évaluer le danger d'un événement sanitaire et reste compétent en matière d'hygiène et de salubrité publique.

La commission a décidé que son rôle devait être avant tout de signaler, car toutes les communes ne disposent pas de moyens pour lutter efficacement contre un événement sanitaire. En cohérence, l'article 3, qui prévoyait l'obligation pour le maire de faire réaliser un état des lieux en cas de risque, a été supprimé.

L'État resterait donc compétent en matière de prévention et de lutte contre les maladies vectorielles, via les ARS, qui définissent les mesures de prévention nécessaires, pour le compte du préfet.

L'article 4 modifie le régime juridique de la police des espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine, afin d'y intégrer un volet préventif. Ainsi, il renforce les possibilités de constater la présence de l'ambroisie sur un terrain privé, pour que le préfet à qui l'information aura été transmise puisse établir une mise en demeure et décider éventuellement de travaux d'office.

L'article 5 assouplit le régime de la déclaration obligatoire et supprime la condition de préservation de l'anonymat des données de santé. Il prévoit que les médecins et les responsables des services et laboratoires de biologie médicale publics et privés puissent signaler à l'ARS les cas de maladies qui nécessitent une intervention urgente locale, nationale ou internationale.

L'article 6 aborde la question des personnes contacts, qui présentent un risque élevé de développer une maladie par contact ou exposition, dans des conditions de nature à transmettre cette pathologie et qui doivent limiter leur présence dans les lieux regroupant de nombreuses personnes – par exemple, des établissements scolaires, des lieux dédiés à l'accueil d'enfants, des lieux de travail ou des lieux de rassemblement de personnes. Cette mesure ne pourra excéder un délai de sept jours, renouvelable une fois.

Je souscris aux interrogations de M. le rapporteur en ce qui concerne l'indemnisation d'une personne contact évincée. Actuellement, pour pouvoir être indemnisé au titre d'un arrêt de travail, l'employé faisant l'objet d'une mesure d'éviction doit être effectivement atteint de la pathologie justifiant la mesure. Si une personne contact n'est pas contaminée, elle se trouverait, de fait, exclue du champ de l'indemnisation. Or une personne empêchée de se rendre sur son lieu de travail doit pouvoir être indemnisée !

L'article 7 instaure un dispositif spécifique d'isolement contraint pour le cas des personnes atteintes de maladies transmissibles hautement contagieuses qui refuseraient les prescriptions d'isolement, créant ainsi un risque grave pour la santé de la population. Cette mesure d'isolement contraint serait prise par arrêté préfectoral, sur proposition du directeur général de l'ARS, au vu d'un certificat médical circonstancié établi après que la personne aura été mise en mesure de faire valoir ses observations, bien entendu par tout moyen.

La commission, soucieuse de garantir l'équilibre entre le maintien de l'ordre public sanitaire et les libertés fondamentales, a notamment décidé de limiter la période d'isolement contraint dans le temps, à un mois renouvelable.

Enfin, l'article 8 prévoit que, par dérogation au monopole détenu par les pharmaciens en matière de dispensation des médicaments au public, la distribution de certains d'entre eux, notamment des comprimés d'iode, pourrait être directement effectuée par livraison à domicile, sous supervision d'un pharmacien.

Cette possibilité me semble indispensable, notamment en cas d'accident nucléaire. D'ailleurs, le groupe RDSE présentera, à l'article 8, un amendement visant à étendre le périmètre du plan particulier d'intervention (PPI) à toutes les communes d'une intercommunalité, dès lors que l'une d'elles entre dans le périmètre du PPI.

L'actualité, avec l'épidémie de coronavirus, fait évidemment écho à cette proposition de loi, qui comporte des dispositions qui nous paraissent plus que nécessaires. Aussi, la très grande majorité du groupe RDSE est favorable à l'adoption de ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE. – M. le rapporteur applaudit également.)

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