Proposition de loi visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille
M. Michel Masset. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, monsieur le ministre délégué, chers collègues, la proposition de loi que nous nous apprêtons à examiner est très attendue, tant par la jurisprudence et la doctrine juridique que par les associations et les syndicats de notaires.
Le mot de « justice » au sein de son intitulé n’est en rien disproportionné avec le dispositif proposé.
C’est en effet un texte important, qui vise à améliorer sensiblement la protection patrimoniale des personnes liées par le mariage ou par un pacte civil de solidarité (Pacs), quand l’article 1er résout une lacune grave de notre droit civil.
Au nom des membres du groupe RDSE, je félicite les députés qui ont adopté ce texte à l’unanimité ainsi que Mme la rapporteure pour le travail qu’elle a réalisé et qui répond aux attentes formulées à l’endroit de cette proposition de loi.
L’article 1er ne suscite aucune contestation de notre assemblée sur le fond. Le droit positif conduit à une situation « proprement intolérable, ubuesque, injuste » pour reprendre vos mots, monsieur le garde des sceaux. C’est une disposition urgente et nécessaire, que nous avons pleinement approuvée dans son principe en commission, et dont nous avons renforcé la portée, afin de prémunir les victimes d’une potentielle situation d’emprise. La fin de cette prime au crime est un impératif de justice.
La suppression de l’article 1er bis A a été justifiée par la rapporteure, qui a fondé son raisonnement sur le fait que le texte proposé était déjà en partie satisfait et sur la charge disproportionnée qu’une telle mesure ferait peser sur l’époux survivant.
L’article 1er bis, ajouté par les députés, a fait l’objet d’un consensus au sein de notre commission. Il vise à exclure les biens professionnels du calcul de la créance de participation dans le cadre d’un divorce si telle est la volonté des époux.
Cet article, attendu par la Cour de cassation, va certes dans le bon sens, mais les auteurs de doctrine soulèvent qu’il était possible d’aller plus loin. Multiplier les exceptions à la révocabilité des clauses matrimoniales ne nous exemptera pas de repenser le principe posé par l’article 265 du code civil.
Enfin, les articles 2 et 2 bis concernent la décharge de responsabilité solidaire d’un des époux au regard des dettes contractées par son conjoint dans certains cas spécifiques. C’est encore une fois une exigence de justice.
La solidarité fiscale des époux ou des partenaires d’un Pacs peut donner lieu à des situations dont les femmes sont les principales victimes.
D’une part, il est proposé d’élargir la marge de manœuvre de l’administration fiscale afin de proposer des réponses adaptées à la spécificité des situations, et donc de mieux protéger les personnes.
D’autre part, l’ajout de la commission vise à renforcer la protection des époux en supprimant les exceptions à la décharge de paiement en cas de décharge de responsabilité solidaire lorsque l’un des époux a eu un comportement frauduleux à l’égard de l’administration fiscale.
Bien que nous traitions ici seulement des conséquences civiles d’un comportement répréhensible, cet ajout proposé par la rapporteure me semble découler du principe de responsabilité individuelle en droit pénal. C’est une mesure juste.
Même unis par un régime matrimonial, les époux ne peuvent être considérés comme solidaires dans la responsabilité des conséquences civiles d’infractions commises par l’un d’eux, particulièrement lorsque l’époux victime se retrouve souvent à devoir assumer seul les charges parentales.
Ainsi, eu égard aux avancées importantes qui sont proposées, le groupe RDSE votera à l’unanimité le principe de cette initiative parlementaire et les modifications apportées jusqu’ici par notre commission. (Applaudissements sur les travées des groupes RDSE et UC.)
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