Question orale sur le soutien à l'approvisionnement local en restauration collective
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Delattre, auteur de la question n° 546, adressée à Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances.
Mme Nathalie Delattre. En France, la commande publique représente près de 10 % du produit intérieur brut, soit 200 milliards d'euros. Seulement 28 % de cette valeur reviennent aux petites et moyennes entreprises, qui représentent pourtant 99 % des entreprises françaises. C'est à partir de ce constat partagé que le Gouvernement a souhaité instaurer un nouveau cadre permettant aux petites et moyennes entreprises françaises un accès facilité à la commande publique.
Malheureusement, le projet d'élaboration de ce nouveau code semble se restreindre à une simple rationalisation des textes encadrant des dispositifs existants. Pour autant, trois mesures qui ne sont pas mineures sont à noter : le relèvement du taux minimal du montant des avances, la diminution du montant de la retenue de garantie et la réduction des retards de paiement. Monsieur le secrétaire d'État, les confirmez-vous ?
Quand on se déplace sur le terrain et que l'on prend le temps d'écouter ceux qui préparent les marchés publics et ceux qui y répondent ou souhaiteraient y répondre, on constate de lourdes rigidités, voire des blocages insurmontables. Ces obstacles vont à l'encontre des attentes de nos citoyens consommateurs, qui sont demandeurs d'une économie circulaire de proximité, plus respectueuse de l'environnement, de la saisonnalité et de la diversité des produits, notamment pour ce qui concerne les cantines scolaires et les repas livrés aux personnes âgées. D'ailleurs, la loi ÉGALIM pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous fixe désormais un objectif de 50 % de produits locaux ou de qualité servis en restauration collective, dont 20 % de bio.
Pourquoi ne pas saisir l'occasion de la création de ce code de la commande publique pour marquer notre soutien à une transition écologique orientée vers les circuits courts et un approvisionnement local des organismes de restauration collective, comme cela a été réclamé durant les états généraux de l'alimentation ?
Des acteurs de la restauration collective comme le syndicat intercommunal à vocation unique de Bordeaux-Mérignac, plus grosse cuisine centrale de Nouvelle-Aquitaine avec 23 000 repas servis chaque jour sur 200 sites, se heurtent à un problème de taille critique.
Lorsque les marchés existent et que l'allotissement fonctionne, il faut s'assurer que les opérateurs locaux ont connaissance de ces marchés et les aider à se structurer pour qu'ils soient en mesure d'y répondre. Il est temps que la commande publique favorise l'adoption d'une logique de projet territorialisée pour véritablement se faire l'outil de nos politiques de progrès social et environnemental.
Monsieur le secrétaire d'État, allez-vous permettre aux PME agricoles de proximité d'accéder plus facilement aux marchés publics, dès la création de ce nouveau code de la commande publique ? Il serait dommage de manquer ce rendez-vous !
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'action et des comptes publics. Madame la sénatrice Delattre, Bruno Le Maire m'a chargé d'apporter une réponse à votre question sur le code de la commande publique.
L'article 28 de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite Sapin 2, qui a autorisé le Gouvernement à adopter la partie législative du code de la commande publique, a précisé que la codification devait se faire à droit constant.
Les réformes visant à rendre la commande publique plus simple et plus attractive pour les PME sont donc portées par d'autres vecteurs législatifs et réglementaires. Leurs dispositions seront néanmoins consolidées le moment venu dans le code de la commande publique qui entrera en vigueur le 1er avril 2019.
Ces réformes comportent des mesures concrètes pour les acheteurs publics comme pour les entreprises. Il s'agit notamment de l'augmentation de 5 % à 20 % du montant des avances forfaitaires versées aux titulaires des marchés publics de l'État, de la diminution de 5 % à 3 % du taux de retenue de garantie lorsqu'elle doit être constituée dans les marchés de travaux, de l'obligation de prévoir des prix révisables, pour éviter de faire supporter par les fournisseurs les aléas majeurs des conditions économiques, comme c'est le cas pour les matières agricoles, et enfin de l'interdiction de la pratique des ordres de service à zéro euro, qui conduisait certaines collectivités à faire supporter des charges supplémentaires à leurs prestataires de travaux publics.
En matière d'accès des PME nationales à la commande publique, l'attribution des marchés publics sur la base d'un critère de préférence locale se heurterait aussi bien à la Constitution qu'au droit européen.
Par sa décision du 26 juin 2003, le Conseil constitutionnel a en effet affirmé que la liberté d'accès à la commande publique et l'égalité de traitement des candidats à des contrats de la commande publique étaient des principes à valeur constitutionnelle découlant des articles 6 et 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
La Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée sur les critères de choix dans les marchés publics et a constamment réaffirmé l'interdiction des critères visant à réserver les marchés publics à des opérateurs économiques installés dans un ressort géographique donné et des critères relatifs à l'utilisation de produits locaux.
Selon la CJUE, de tels critères porteraient atteinte aux principes de liberté d'accès à la commande publique et d'égalité ou de non-discrimination. Ces principes s'appliquent aussi pour les entreprises de pays tiers à l'Union européenne, mais signataires, dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, de l'accord « marchés publics ».
Pour autant, le droit de la commande publique ne fait aucunement obstacle à la mise en œuvre d'une politique responsable d'achats alimentaires visant à l'emploi de produits de qualité, segment sur lequel nos agriculteurs sont particulièrement bien placés.
L'article 32 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics pose une obligation de principe d'allotir les marchés publics afin de faciliter l'accès des PME à la commande publique. Un allotissement fin, notamment par type de denrée et par territoire, permet de susciter une large concurrence et de lever les obstacles à l'accès à la commande publique des producteurs locaux et de leurs groupements.
Les articles 30 et 38 de la même ordonnance font obligation aux acheteurs, lorsqu'ils définissent leurs besoins, de prendre en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale, et autorisent la prise en compte de ces considérations dans les conditions d'exécution d'un marché public, à condition qu'elles soient liées à l'objet du marché.
Les acheteurs publics peuvent ainsi exiger que les fournisseurs garantissent la fraîcheur et la saisonnalité de leurs produits. De même, les conditions d'exécution peuvent inclure des exigences en matière de sécurité et de célérité des approvisionnements alimentaires. Les acheteurs peuvent également recourir aux spécifications techniques définies par référence à des labels permettant de garantir la qualité des produits et de leur production, comme ceux ayant trait aux « spécialités traditionnelles garanties » ou à l'agriculture biologique, en vertu de l'article 10 du décret du 25 mars 2016.
La qualité des offres peut s'apprécier au regard de l'effort de réduction des transports, dès lors que celui-ci a, par exemple, pour effet de limiter l'émission de gaz à effet de serre. La rapidité d'intervention d'un prestataire, ainsi que les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture sont, aux termes de l'article 62 du décret relatif aux marchés publics, des critères de choix autorisés, pour autant qu'ils restent justifiés au regard de l'objet du marché public.
Ce cadre juridique permet de promouvoir les circuits courts pour les produits de l'agriculture, de diminuer le coût des intermédiaires et de préserver en conséquence l'environnement en limitant le déplacement des produits.
J'ajouterai que, par instruction du 28 juillet 2015, le Gouvernement a rappelé aux préfets qu'il appartenait à tous les acheteurs publics de s'assurer que les procédures de passation des marchés de la restauration collective recourent aux moyens mis à disposition par le droit de la commande publique afin de favoriser l'ancrage territorial de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles. Un guide de référence a été édité par le ministère de l'agriculture.
M. le président. Vous avez largement dépassé votre temps de parole, monsieur le secrétaire d'État. À l'avenir, demandez à vos services de rédiger des fiches moins longues. (Sourires.)
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