Proposition de loi tendant à garantir la continuité de la représentation des communes au sein des conseils communautaires
M. Jean-Yves Roux. Monsieur le président, madame la ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, je pense que tout le monde salue les progrès effectués ces dernières années en matière de parité et de mixité au sein des institutions publiques.
Bien sûr, il nous reste beaucoup à accomplir. La marge de progrès est indéniable au sein de la représentation politique et, plus largement, dans l'accès à toutes les fonctions publiques, surtout pour des postes à responsabilité. Je pense également, au-delà de la question du sexe, aux progrès à réaliser en matière d'origines sociales.
Le sujet de la parité est pris en compte depuis plusieurs décennies. Ainsi, la loi constitutionnelle du 8 juillet 1999 relative à l'égalité entre les femmes et les hommes visait à compléter l'article 1er de la Constitution, anciennement l'article 3, en posant que « la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ». Ont suivi, très spécifiquement, la loi du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, puis la loi du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. Enfin, des dispositions au sein d'autres textes plus vastes sont venues compléter ces apports ; je pense en particulier à la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, mais également à la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique.
Bref, même s'il reste beaucoup à faire, reconnaissons tout de même que le législateur n'a pas failli à sa mission ! Seulement, chacun conviendra également que les mécanismes incitatifs, voire coercitifs, en vue de rendre effective cette représentation paritaire ne doivent pas conduire à des blocages.
Le droit actuellement applicable aux conseils communautaires a déjà été rappelé. Je citerai brièvement à mon tour l'article L. 273-10 du code électoral : dans les communes de plus de 1 000 habitants, « lorsque le siège d'un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. »
Les auteurs de cette proposition de loi ont raison de souligner que cette disposition pose parfois des difficultés d'application, en particulier dans le cas où un seul siège est à pourvoir. Le candidat complémentaire qui figure en deuxième et dernière position de la liste a vocation à constituer le remplaçant du conseiller communautaire élu. Or, le remplaçant ne pouvant être de sexe différent, la personne qui figure en deuxième position, nécessairement de sexe différent de la tête de liste du fait de cette règle de parité, ne peut ainsi jamais assurer cette fonction. C'est évidemment regrettable et il est nécessaire de rectifier ce dispositif.
Il a été souligné par la rapporteure que les objectifs fixés par l'auteure de la proposition de loi étaient partagés, quand bien même la rédaction du texte initialement présenté a dû être ajustée afin de la rendre plus opérante.
Le texte initial prévoyait de s'appliquer seulement au terme de la première année suivant le renouvellement général des conseils municipaux. La nouvelle rédaction a écarté le décalage d'un an de sorte que, même la première année du mandat, aucune vacance ne pourrait échapper à l'application des dispositions de la proposition de loi.
Cela me paraît être un travail de qualité. Je tiens à remercier celles et ceux qui y ont pris une part active. Aussi, vous l'aurez compris, mes chers collègues, le groupe RDSE votera en faveur de ce texte.
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