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Proposition de loi visant à compléter les dispositions relatives aux modalités d'incarcération ou de libération à la suite d'une décision de cour d'assises

M. Jean-Yves Roux. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, j'aimerais tout d'abord saluer la vigilance aiguë dont a fait preuve le président Jean-Claude Requier sur un sujet qui, malgré sa technicité, n'en reste pas moins important.

Je n'entrerai pas dans les détails de sa complexité ; tout a déjà été dit, avec une grande virtuosité juridique, tant par l'auteur de la proposition de loi que par notre rapporteure, Maryse Carrère.

M. Philippe Bas. Quelle chance !

M. Jean-Yves Roux. La loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire a modifié l'article 367 du code de procédure pénale. Ainsi a-t-elle fait évoluer, une nouvelle fois, les conditions d'incarcération ou de libération des personnes jugées par une cour d'assises, en particulier celles dans lesquelles l'arrêt rendu par la cour d'assises peut valoir titre de détention.

Au cours de cette réécriture, un oubli rédactionnel aux conséquences potentiellement graves a été décelé, ce qui nous rappelle que la procédure pénale n'est pas une affaire technocratique. Cet oubli concerne le cas où la personne jugée par la cour d'assises est déjà en détention et se voit condamnée à une peine d'emprisonnement inférieure à dix ans.

Il est donc nécessaire de reformuler une partie de l'article 367 du code de procédure pénale afin que la cour d'assises puisse, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt, lorsque l'accusé est détenu au moment du prononcé de l'arrêt et est condamné pour crime à une peine d'emprisonnement ferme, sans pour autant que la peine prononcée constitue une peine de réclusion criminelle.

Je salue la rédaction adoptée par la commission des lois, qui s'inscrit dans l'esprit du texte initial, tout en lui offrant plus de simplicité et de lisibilité.

Cette solution s'inspire du décret du 25 février 2022 portant application de l'article 367 du code de procédure pénale, que le Gouvernement avait adopté afin de pallier ce vide législatif.

Comme cela a été souligné, ce dispositif actuellement en vigueur risque d'être frappé d'inconstitutionnalité, puisqu'il ne respecte pas la définition des domaines de compétence respectifs du législateur et du pouvoir réglementaire, issue des articles 34 et 37 de la Constitution.

Heureusement, à ce jour, aucun recours direct ou indirect n'a été formé contre le décret. Néanmoins, nous ne saurions laisser le droit dans un tel état de précarité. Naturellement, le groupe RDSE est favorable à l'adoption du dispositif législatif proposé.

Il apparaît donc essentiel que cette proposition de loi arrive au terme de la navette parlementaire, durant les prochaines semaines, afin d'éviter toute déconvenue.

Enfin, pour faire écho aux propos introductifs du président Requier, je veux, à mon tour, souligner que nous sommes confrontés à l'une des conséquences de l'encombrement du calendrier parlementaire. Les lois sont trop nombreuses, trop longues, parfois bavardes ou redondantes. Le rythme parlementaire nous conduit à mal travailler sur des dispositifs, certes techniques, mais non dépourvus d'implications concrètes.

Les conditions qui ont conduit à la rédaction de ce texte n'illustrent, hélas !, que trop bien les effets de cette méthode.

Cette situation rappelle, dans un autre registre, les mesures successives sur l'élection des juges consulaires, un texte venant corriger l'autre. Sur ce sujet aussi, le Sénat s'est montré vigilant, grâce à la mobilisation de notre collègue Nathalie Goulet.

En conclusion – vous l'aurez compris –, le groupe RDSE votera, sans réserve, cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées des groupes RDSE et RDPI – M. Marc Laménie applaudit également.)

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