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Question orale sur la responsabilité pénale des communes ou intercommunalités et soins médicaux

M. le président. La parole est à M. Christian Bilhac, auteur de la question n° 2030, adressée à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

M. Christian Bilhac. Madame la ministre, je souhaite attirer l'attention du Gouvernement sur la question de la responsabilité pénale des maires, des présidents d'intercommunalités et des présidents de conseils départementaux qui salarient des médecins.

Face à la pénurie de médecins en milieu rural ou hyper-rural, de nombreuses collectivités choisissent en effet de recruter des médecins salariés pour pallier l'absence de médecins libéraux. Ainsi, en Occitanie, le conseil régional a décidé de lancer un plan de soutien aux collectivités pour lutter contre les déserts médicaux.

Bien que ces médecins soient employés par une collectivité territoriale, leurs salaires sont généralement indexés sur ceux de la fonction publique hospitalière – c'est le cas par exemple en Saône-et-Loire dans le centre médical départemental. Ils disposent ainsi d'un régime de rémunération différent de tous les autres employés territoriaux.

Il semble par ailleurs déraisonnable que les médecins salariés des centres de santé territoriaux soient assujettis aux mêmes contraintes et aux mêmes lois que ceux exerçant dans des hôpitaux publics, eu égard à la différence de moyens, de matériel et d'encadrement entre les deux systèmes.

Ces médecins ont dès lors un statut ambigu, car ils répondent aux contraintes et devoirs spécifiques relatifs à la profession médicale, notamment à la prise en charge des patients, mais ils sont également soumis aux mêmes règles que n'importe quel agent territorial.

Bien que responsable des actes de tous ses agents comme le prévoit l'article L. 121-3 du code pénal, l'employeur public fait face à un cas dans lequel l'agent possède des caractéristiques spécifiques et des compétences qu'il ne maîtrise pas. Tous les maires ne sont pas médecins !

Nombre d'entre eux s'interrogent : leur responsabilité pénale pourrait-elle être engagée en cas de problème lié à cette activité ? Un délai trop long d'intervention, une erreur de diagnostic ou encore un manque de moyens du cabinet médical pourraient-ils être invoqués ? Madame la ministre, pouvez-vous rassurer les maires ?

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Nadia Hai, ministre déléguée auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargée de la ville. Monsieur le sénateur Christian Bilhac, comme vous le faites remarquer, l'accès aux soins pour tous et sur tout le territoire, notamment en milieu rural, est au cœur des préoccupations des Français.

Le Gouvernement a engagé une réforme des soins de proximité avec la stratégie Ma santé 2022. Pour faire face à des besoins spécifiques sur leur territoire, les collectivités et leurs groupements peuvent recruter, au sein notamment des centres de santé dont elles sont gestionnaires, des médecins généralistes salariés. Les conditions de recrutement et d'emploi seront précisées notamment par les articles 33 et 34 du projet de loi 3DS.

En principe, la responsabilité pénale peut être recherchée à l'égard des professionnels de santé, des établissements, et des services et organismes de santé.

D'une part, la responsabilité pénale d'un professionnel de santé peut être recherchée dans le cas où il est l'auteur direct d'une infraction en commettant une faute ou un manquement qui se trouve directement à l'origine du dommage, ou dans le cas où il est l'auteur indirect d'une infraction en commettant une faute ou un manquement qui a contribué à la situation ayant permis la réalisation du dommage.

D'autre part, certains délits susceptibles d'engager la responsabilité pénale d'un professionnel de santé sont totalement indépendants de toute notion de dommage, comme la mise en danger d'autrui.

Toutefois, dans le cas que vous m'exposez, il semblerait qu'aucune jurisprudence n'ait, à ce jour, admis la responsabilité pénale d'un maire ou d'un président d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) du fait d'une faute commise par un professionnel de santé salarié de la commune ou de l'EPCI.

En effet, la responsabilité pénale est personnelle, comme le prévoit l'article L. 121-1 du code pénal aux termes duquel « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait». C'est donc bien la responsabilité pénale du professionnel de santé qui sera recherchée en premier lieu.

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